Etre présent sans générer de revenus : le bureau de représentation La création d'un bureau de représentation constitue la forme d'implantation la plus légère et la moins coûteuse pour une entreprise française au Japon, puisqu'il peut s’agir d’un simple bureau, voire du logement du représentant (dans une certaine mesure). Cette formule permet d'observer le marché japonais tout en assurant la promotion des produits ou services de l'entreprise.
1. Bureau de représentation
Selon le droit fiscal japonais, les domaines d'intervention d'un bureau de représentation sont limités aux activités suivantes :
- fourniture d'informations au siège de la société en France,
- publicité et actions promotionnelles,
- études de marché,
- recherche fondamentale,
- achat et entreposage de marchandises pour le compte de la société française. Il n’est donc pas possible de réaliser d’opérations commerciales ni de générer des revenus directement sur place. En conséquence, le bureau n’est en principe pas redevable de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Sur le plan pratique, le bureau, n’ayant pas d’existence juridique, ne peut louer de locaux ni ouvrir un compte bancaire en son nom propre. C’est donc le représentant au Japon (à titre individuel) qui doit assumer cette responsabilité. La Loi sur l’enregistrement commercial précise que l’enregistrement commercial (« Shôgyô Tôki ») auprès du bureau des affaires légales n’est obligatoire pour les sociétés de droit étranger que dans la mesure où une entité assure des « transactions continuelles » (achats pour le compte de la société mère par exemple) au Japon. L’enregistrement d’un bureau de représentation n’est donc pas prévu par la loi. Il est cependant souvent requis lors de l’instruction des dossiers de demande de visa et de l’ouverture d’un compte bancaire par le représentant. Le secteur juridique de la Mission Economique peut aider à procéder à l’enregistrement dans le cadre d’une procédure au moyen d’une attestation appelée « affidavit ».
2. Succursale
La succursale peut exercer des activités commerciales dans les mêmes conditions qu’une filiale. Toutefois, en tant que simple prolongement de la maison-mère dénué de personnalité morale propre, il s’agit d’une forme d'implantation commerciale moins prestigieuse et donc moins répandue au Japon. Son absence de capital au Japon n'engage pas à la confiance les partenaires locaux, qui devront se tourner vers le siège en France en cas de litige ou de difficultés financières de la succursale.
Par ailleurs, la succursale est normalement soumise aux impôts sur les sociétés, dont le « kintô-wari », qui varie en fonction du capital social et du nombre d’employés de l’entreprise (cf. notre fiche de synthèse « La fiscalité des sociétés au Japon »). Or en l’absence de personnalité morale de la succursale, ce sont les critères de la maison-mère qui serviront de référence pour le calcul de cet impôt, ce qui peut se révéler rapidement coûteux.
3. Société de droit local
La dernière forme d’implantation est la création d’une société de droit local, par l’entreprise seule, ou en collaboration avec un partenaire japonais dans le cadre d’une coentreprise.
Il n’existe aucune réglementation au Japon restreignant la capacité des étrangers à créer une société au Japon, la seule contrainte administrative étant, en pratique, de disposer du visa de travail approprié.
